Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2023, n° 22-11.461
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00288
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2314-2 et L. 2312-34 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un représentant au comité social et économique. Doit dès lors être cassé le jugement du tribunal judiciaire qui retient que c'est à la date de désignation du représentant syndical que doit s'apprécier l'atteinte du seuil de trois cents salariés pendant douze mois consécutifs
Articles du code du travail visés
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