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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 mars 2023, n° 21-21.916

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00224

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 223-14 alinéas 1 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3141-26 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 5. Selon ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13, devenus les articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail. L'indemnité compensatrice est due, que

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés