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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 février 2023, n° 21-20.342

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00155

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, que le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que le prévoit l'alinéa premier de ce texte, n'est pas tenu de signaler l'alerte dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d'alerte graduée, exigée par le deuxième alinéa du même texte

Articles du code du travail visés