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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er février 2023, n° 21-18.789

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00086

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ces deux derniers articles dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Un salarié licencié à la suite d'une autorisation du juge-commissaire n'est recevable à contester la cause économique de son licenciement que lorsqu'il prouve que cette autorisation résulte d'une fraude. Il en est ainsi lorsqu'il est établi que le salarié a été immédiatement remplacé dans son emploi après son licenciement. 8. Pour dire que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les fonctions de gestionnaire paye/RH assumées par la salariée ont

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés