Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 7 décembre 2022, n° 21-11.865
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01298
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1332-2 alinéa 4 du code du travail, et les articles 49 et suivants de la convention collective nationale des réseaux de transports urbains de voyageurs, relatifs au rôle du conseil de discipline : 5. Si selon l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction disciplinaire ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, ce dernier délai peut être dépassé lorsque l'employeur est tenu, en vertu de règles conventionnelles, de recueillir l'avis d'un organisme de discipline dès lors qu'avant l'expiration de ce délai, l'employeur a saisi cet organisme et en a informé le salarié. Ce n'es
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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