Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-16.073
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01224
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 6. Selon l'article 22 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988, il est convenu que le salaire minimum national et le tarif minimum de la pige sont fixés pour chaque forme de presse. Les grilles hiérarchiques correspondant aux qualifications professionnelles, par forme de presse, sont annexées à la convention. Les salaires correspondant à ces qualifications doivent être majorés, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal. Les accords régissant
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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