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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 novembre 2022, n° 21-15.713

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01222

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 7311-1, L. 7313-1 et L. 1231-1 du code du travail : 7. Selon le premier de ces textes, les dispositions du code du travail sont applicables au voyageur, représentant ou placier, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. 8. Aux termes du deuxième, toute convention dont l'objet est la représentation, conclu entre un voyageur, représentant ou placier et un employeur, est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail. 9. Selon le troisième, le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord dans les condition

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés