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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 novembre 2022, n° 21-13.224

ECLI:FR:CCASS:2022:SO01157

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 7. Il résulte de ce texte que l'employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n'en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction. 8. Pour dire que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire et que le licenciement était fondé, l'arrêt retient que la procédure ayant conduit à la mise à pied disciplinaire du 4 mars 2016 a été introduite avant le 19 février 2016, date de l'entretien préalable, de sorte que les faits const

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés