Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 septembre 2022, n° 21-14.066
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00914
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : 4. Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. 5. Selon le second, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave ou de force majeure, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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