Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 juillet 2022, n° 21-16.835
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00881
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail et le principe selon lequel la fraude corrompt tout : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2142-1-1, alinéa premier, du code du travail, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. 4. Selon l'article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respec
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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