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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 juin 2022, n° 21-11.068

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00773

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1251-17 du code du travail et l'article L. 1251-40 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Aux termes du premier de ces textes, le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification, l'arrêt retient que les bulletins de salaire portent la mention des numéros de contrat de mission de travail temporaire mentionnés sur les contrats, d'une part, ainsi la mention de l'indemnité de précarité versée à la fin de chaque mission, d'autre part, que le salarié a

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés