Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 20-20.795
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00755
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3141-26 du code du travail, alors applicable, dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel : 6. Aux termes de ce texte, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 ; l'indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur. 7. Pour débouter les salariés de leur demande d'indemnité compensatrice de congés p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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