Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 15 juin 2022, n° 21-12.726
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00749
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2315-86, 1°, du code du travail : 4. Il résulte de ce texte que, sauf dans le cas prévu à l'article L. 1233-35-1, la contestation de l'employeur sur la nécessité de l'expertise relève de la procédure accélérée au fond. 5. Pour déclarer la société irrecevable en son action dans le cadre de la procédure accélérée au fond, le jugement retient que la saisine du président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond n'est recevable que si elle est prévue par un texte, que les prétentions de la société tendent à voir le président du tribunal judiciaire prendre acte de l'absence d'accord collectif en application des dispositions
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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