Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 11 mai 2022, n° 20-21.362
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00552
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 3243-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-190 du 25 février 2016 : 8. Il résulte de ce texte que la date d'ancienneté figurant dans le bulletin de paie vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire. 9. Pour limiter la somme allouée à la salariée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la débouter de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt retient, d'une part, que c'est à bon droit que l'employeur a fait remonter l'ancienneté de la salariée au 19 mars 2012, ses embauches successives sous contrat à durée
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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