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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 avril 2022, n° 21-13.314

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00470

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail : 5. Aux termes du premier de ces textes, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. 6. Selon le second, toute rupture prononcée en méconnaissance des termes de l'article L. 1226-9 est nulle. 7. Les règles protectrices édictées par ces textes s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionn

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés