Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 avril 2022, n° 20-19.352
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00440
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-17 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l'article L. 1233-67, alinéas 2 et 3, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011, l'article L. 1233-69 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 3253-8 3° du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, la garantie des institutions de garantie est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants déterminés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régim
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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