Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 février 2022, n° 20-21.897
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00176
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012 : 6. Selon ce texte, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt retient, après avoir constaté que la salariée a été en arrêt de travail du 23 mai au 1er juillet 2013, que la visite médicale de reprise n'était pas obligatoire, la durée de l'arrêt de travail étant inférieure à deux mois.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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