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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 février 2022, n° 20-14.782

ECLI:FR:CCASS:2022:SO00139

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1331-1 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à double sanction. 6. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt retient que pendant la période qui s'est écoulée entre la notification de la mise à pied le 5 octobre 2015 et la convocation du 4 décembre 2015 à l'entretien préalable, les conseils respectifs des parties ont eu des échanges confidentiels portant sur une rupture conventionnelle du contrat de travail et la cession des parts sociales détenues par le salarié, que dans ces conditions, la durée de la mise à pied conservatoire n'apparaît pas anormalement longue.

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés