Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 24 novembre 2021, n° 20-13.904
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01330
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Il résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître
Articles du code du travail visés
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