Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 novembre 2021, n° 19-23.442
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01280
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour limiter la condamnation au titre des rémunérations variables 2013 et les congés payés afférents, l'arrêt retient que les pièces que produit le salarié ne font état que des commissions 2014, de sorte que le montant non contesté par l'employeur soit 21 647 euros doit être retenu pour les commissions 2013 dues au salarié. 7. En statuant ainsi, alors que le salarié versait aux débats des documents se rapportant au calcul de primes pour l'année 2013, la cour d'appel a violé le principe susvisé.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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