Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 13 octobre 2021, n° 18-21.232
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01147
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le salarié engagé en qualité de préparateur physique, chargé notamment de la préparation athlétique et physique des joueurs, de la réadaptation fonctionnelle des joueurs blessés et de l'entraînement des joueurs nécessitant un travail psychologique et athlétique particulier, est un entraîneur au sens de l'article 12.3.1.2 de la convention collective nationale du sport et de la charte du football professionnel et ne peut revendiquer l'application de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football
Articles du code du travail visés
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