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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 septembre 2021, n° 19-20.262

ECLI:FR:CCASS:2021:SO01006

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-5, L. 1233-67, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 7. Il résulte de ces articles qu'en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat. 8. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte que le contrat de sécurisation professionnelle devenait sans cause éga

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés