Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 12 mai 2021, n° 19-24.245
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00536
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-67 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 : 5. Lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, le délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, qui emporte rupture du contrat de travail. 6. Pour déclarer recevable l'action du salarié, l'arrêt retient que le délai de prescription a commencé à courir le lendemain de la date de rupture du contrat de travail située à l'issue du délai de réflexion de vingt-et-
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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