Sur le moyen pris en ses deux premières branches
Ce que soutenait le demandeur
3La salariée et les syndicats font grief à l'arrêt de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes et de déclarer irrecevable l'intervention volontaire des syndicats, alors :
« 1°/ qu'avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable ; que selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que les agissements discriminatoires allégués subis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 se prescrivent par cinq ans ; qu'en déclarant entièrement prescrite l'action introduite le 19 avril 2012 par Mme U... en réparation du préjudice résultant de faits discriminatoires allégués commis jusqu'à sa mise à retraite le 1er décembre 2011 au motif, adopté du jugement, qu'elle avait eu "connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale" à compter de la réception de la lettre de l'inspection du travail du 5 novembre 1981, ce qui au mieux prescrivait les faits antérieurs à cette date mais n'interdisait nullement à la salariée de faire reconnaître les faits de discrimination allégués commis postérieurement jusqu'à sa mise à la retraite le 1er décembre 2011 sur la période non prescrite, la cour d'appel a violé les articles 2262 du code civil alors applicable, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et L. 1134-5 du code du travail ;
2°/ que si la prescription interdit la prise en compte de faits couverts par elle, le salarié demeure recevable à faire reconnaître la discrimination subie au cours de la période non prescrite ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme U..., embauchée le 1er septembre 1976, en qualité d'employée de restaurant, est devenue employée administrative affectée au service Groupe Central particuliers le 1er septembre 1982 et qu'elle occupait en dernier lieu le poste de rédacteur polyvalent gestion recouvrement et/ou contentieux ; que selon le jugement confirmé, Mme U... a notamment allégué, au soutien de son action, n'avoir effectué que des tâches administratives sans rapport avec ses compétences sur le poste sur lequel elle a été affectée en septembre 1982 suite à l'intervention de l'inspection du travail, n'avoir jamais été augmentée même lors de ses changements de poste, une stagnation de sa classification au poste de rédacteur en dépit de l'obtention d'une capacité en droit, l'absence d'entretien annuel d'appréciation à partir de 1997 ainsi que la non application d'un avenant à un accord-cadre dont ont pourtant bénéficié d'autres délégués permanents syndicaux qui ont été promus cadres classe 5 et qui se sont vus accordés une formation d'une année ; qu'en se bornant à retenir, par motifs adoptés, que Mme U... avait eu "connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale" à compter de la réception de la lettre de l'inspection du travail du 5 novembre 1981 pour déclarer son action prescrite depuis le 5 novembre 2011 sans rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si les faits de discrimination syndicale allégués subis par la salariée dans le déroulement de sa carrière postérieurement à l'intervention de l'inspection du travail jusqu'à son départ à la retraite le 1er décembre 2011 étaient également prescrits à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2262 du code civil alors applicable, 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et L. 1134-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 1134-5 du code du travail et l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 :
4Aux termes du premier de ces textes, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination.
5Avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 17 juin 2008 l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination était soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil dans sa rédaction alors applicable. Selon l'article 26 II de la loi susvisée, les dispositions qui réduisent le délai de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
6Pour dire prescrite l'action relative à une discrimination engagée par la salariée le 10 avril 2012, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la salariée se plaint d'une discrimination syndicale remontant à septembre 1977, qu'il n'est pas sérieusement contestable que la salariée avait connaissance de faits susceptibles de revêtir la qualification de discrimination syndicale depuis qu'en août 1981 elle avait fait état de cette discrimination et sollicité un changement de poste, et que l'inspecteur du travail avait relayé cette réclamation dans un courrier du 5 novembre 1981, si bien que le délai de prescription a expiré le 5 novembre 2011.
7En statuant ainsi, alors que si la salariée faisait état d'une discrimination syndicale ayant commencé dès l'obtention de son premier mandat en 1977 et dont elle s'est plainte en 1981, période couverte par la prescription trentenaire, elle faisait valoir que cette discrimination s'était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d'évolution professionnelle, tant salariale que personnelle, ce dont il résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n'avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.