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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 17 mars 2021, n° 20-12.855

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00364

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-11 du code du travail : 8. Aux termes de ce texte, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. 9. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des rappels de salaires pour la période du 1er janvier 2011 au 14 octobre 2013 et les congés payés y afférents, l'arrêt retient qu'à compter du 19 novembre 2010, date de l'avis d'inaptitude physique du

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés