Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 17 mars 2021, n° 18-16.225
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00338
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. Le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 5. Pour juger le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a examiné certains des griefs reprochés à l'intéressé mais non l'intégralité de ceux mentionnés dans la lettre de licenciement au titre de la gestion défaillante des consultants, de l'utilisation personnelle du matériel professionnel et d'une conduite irrespectueuse et provocante envers ses collaborateurs. 6. En statuant ainsi, la cour
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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