Ce que soutenait le demandeur
5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés, alors « qu'un représentant du personnel ayant convenu avec l'employeur d'être placé en situation de dispense d'activité rémunérée en raison de son adhésion à un plan de fin de carrière, ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation susceptibles d'être utilisées pendant cette période d'inactivité, sauf à ce qu'il ait été contraint de se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur durant la période litigieuse ou que l'existence de circonstances exceptionnelles aient justifié le dépassement du crédit d'heures de délégation ; qu'en se bornant à relever la qualité de salarié protégé de M. U... et l'utilisation d'heures de délégation pendant la période d'inactivité rémunérée, sans à aucun moment constater que ces heures dont le salarié sollicitait le paiement, auraient été utilisées pour se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur ou en raison de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d'heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-I, L.1134-I, L. 4614-3 et L. 4614-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.
7La cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur, auquel il appartient de fixer l'horaire de travail, n'avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, de sorte que ce dernier était fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.