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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-18.150

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00278

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique. Ayant constaté que l'employeur, auquel il appartient de fixer l'horaire de travail, n'avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, est approuvée la cour d'appel qui décide que ce dernier est fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles du code du travail visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 avril 2019), M. U... a été engagé le 9 février 1979 en qualité d'opérateur polyvalent par la société Française de mécanique, aux droits de laquelle se trouve la société PSA automobiles.

2Le 25 mars 2014, il a été élu membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

3Le salarié ayant présenté, le 1er avril 2014, une demande d'adhésion au dispositif du congé de maintien de l'emploi des salariés seniors, lui permettant de bénéficier d'une période de travail à temps partiel fin de carrière, suivie d'une période totale de dispense d'activité rémunérée avant la liquidation d'une retraite à taux plein, le 7 avril 2014, les parties ont signé un avenant au contrat de travail prévoyant que l'intéressé travaillerait du 1er mai 2014 au 31 août 2015 à temps partiel fin de carrière, puis serait dispensé d'activité du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2016. Par avenant du 12 mars 2015, il a été convenu que la période de dispense d'activité soit avancée au 1er avril 2015.

4Soutenant que ses heures de délégation devaient être réglées en sus de la rémunération qui lui était versée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 23 mai 2016, d'une demande de rappel de salaire à ce titre.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

5L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents et d'ordonner la remise de bulletins de paie rectifiés, alors « qu'un représentant du personnel ayant convenu avec l'employeur d'être placé en situation de dispense d'activité rémunérée en raison de son adhésion à un plan de fin de carrière, ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation susceptibles d'être utilisées pendant cette période d'inactivité, sauf à ce qu'il ait été contraint de se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur durant la période litigieuse ou que l'existence de circonstances exceptionnelles aient justifié le dépassement du crédit d'heures de délégation ; qu'en se bornant à relever la qualité de salarié protégé de M. U... et l'utilisation d'heures de délégation pendant la période d'inactivité rémunérée, sans à aucun moment constater que ces heures dont le salarié sollicitait le paiement, auraient été utilisées pour se rendre à des réunions à l'initiative de l'employeur ou en raison de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d'heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-I, L.1134-I, L. 4614-3 et L. 4614-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6En application de l'article L. 4614-6, alors applicable, du code du travail, l'utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel et lorsque les heures de délégation sont prises en dehors du temps de travail, en raison des nécessités du mandat, elles doivent être payées en plus des heures de travail. Il en résulte qu'en cas de dispense d'activité, il convient de se référer aux horaires que le salarié aurait dû suivre s'il avait travaillé et que ce dernier peut prétendre au paiement des heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique.

7La cour d'appel, qui, ayant constaté que l'employeur, auquel il appartient de fixer l'horaire de travail, n'avait pas défini les heures de travail théoriques du salarié placé en situation de dispense d'activité avec maintien de sa rémunération, de sorte que ce dernier était fondé à réclamer le paiement de ses heures de délégation, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société PSA automobiles aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société PSA automobiles et la condamne à payer à M. U... la somme de 3 000 euros ;

Suivre l'article L. 4614-6 du code du travail

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-18.150 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2021%3ASO00278 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-1ZJ7ZTC4