Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-22.091
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00273
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 4. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. 5. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, l'employeur n'ayant pas attendu le retour du questionnaire adressé à la salariée pour solliciter les autres sociétés du groupe, ni le retour du questionnaire et les réponses des autres sociétés pour engager la procédure de licenciement dès le 30 novembr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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