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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 mars 2021, n° 19-23.542

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00263

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 5. Selon ce texte, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cependant, cette règle n'est applicable que lorsque l'instance précédente s'est achevée par un jugement sur le fond. 6. Pour dire la salariée irrecevable en ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci avait précédemment saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les mêmes parties, relativement aux mêmes contrats, et que ces demandes ont été déclarées i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés