Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 3 février 2021, n° 19-24.933
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00160
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 7. Selon l'article R. 4631-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude qu'après avoir réalisé deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines. 8. Ce texte n'impose pas que la constatation de l'inaptitude soit faite lors d'un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu'il pratique au cours de l'exécution du contr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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