Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 19-21.351
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00135
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 2411-1, L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail : 8. Pour rejeter les demandes d'indemnisation pour la période du 4 août 2009 au 12 septembre 2013, l'arrêt retient que l'action du salarié est recevable, l'annulation de la décision d'autorisation étant devenue définitive le 25 juin 2013, que le salarié a liquidé ses pensions de retraite le 1er décembre 2009 pour la CRPN et le 1er mai 2010 pour la CNAV, qu'il ne pouvait donc solliciter sa réintégration dans son emploi ou un emploi équivalent, qu'il sera débouté de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail. 9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses c
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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