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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 27 janvier 2021, n° 19-16.692

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00113

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : 4. Selon le premier texte, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. 5. Selon le second, à défaut d'accord devant le bureau de conciliation, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 6. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'app

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés