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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 20 janvier 2021, n° 19-16.283

ECLI:FR:CCASS:2021:SO00103

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'application combinée des articles 8.1 et 8.2 de la convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 que seul le salaire mensuel brut réel est pris en compte pour déterminer si les minima sociaux ont été respectés et que la prime d'ancienneté, qui s'ajoute au salaire brut mensuel de référence, n'entre pas dans l'assiette de comparaison

Articles du code du travail visés