Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-14.440
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00039
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 : 4. Selon ces textes, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant. 5. Pour débouter l
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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