Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 janvier 2021, n° 19-17.470
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00002
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14, alinéa 2, du code du travail : 8. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu de verser au salarié déclaré par le médecin du travail inapte, à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, à reprendre l'emploi occupé précédemment et dont le contrat a été rompu, une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-9 dudit code. 9. Pour rejeter la demande de doublement de l'indemnité de licenciement, l'arrêt retient que la salariée peut prétendre à une i
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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