Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 décembre 2020, n° 19-10.231
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01205
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Il résulte de ce texte que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. 6. Attendu que pour écarter l'existence d'une faute grave, l'arrêt retient que parmi les multiples griefs formulés dans les six pages que comportent la lettre de licenciement, aux termes de ses conclusions, l'association Le foyer reproche en définitive à M. A... d'avoir tenu des propos agressifs, humiliants, voire menaçants à de nombreux collaborateurs de l'établissement, d'avoir caché à la direction des informations de prem
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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