Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 décembre 2020, n° 19-16.531
ECLI:FR:CCASS:2020:SO01149
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 2262-1 du code du travail et la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment, des travaux publics et des industries et activités connexes de la Guyane du 5 décembre 2011 : 5. Il résulte du premier de ces textes que l'adhésion à une convention collective n'a pas d'effet rétroactif. 6. En application de l'article 5-1-1 de la convention collective susvisée, les salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté requises à l'expiration de la période de référence soit au 31 mars de l'année en cours bénéficient de jours de congés supplémentaires qui s'ajoutent à la durée du congé annuel payé. 7. Pour condamner la
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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