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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 4 novembre 2020, n° 19-17.508

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00985

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 4614-13 du code du travail alors applicable et l'article 455 du code de procédure civile : 5. Le CHSCT, qui a la personnalité morale mais ne dispose d'aucune ressource propre, a le droit d'ester en justice. Dès lors que son action n'est pas étrangère à sa mission, et en l'absence d'abus, les frais de procédure et les honoraires d'avocat exposés doivent être pris en charge par l'employeur. En cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d'avocat, exposés par le CHSCT, au regard des diligences accomplies. 6. Pour débouter le CHSCT de sa demande de condamnation de la société à prendre en charge les frais d'avocat expos

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés