Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 21 octobre 2020, n° 19-17.219
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00921
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-23 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. 6. Pour débouter la salariée de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient que s'il résulte des éléments du dossier que les parties n'ont signé aucun contrat de travail, aucune des parties ne conteste cependant que le contrat a bien été adressé par l'employeur à la salariée, qui lui a demandé de procéder à certaines modifications, qu'ainsi la salariée avait bien connaissance de la date de la période d'essai.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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