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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-10.266

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00884

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1235-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 4. Il résulte de ces textes que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs qui y sont énoncés. 5. Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient que l'employeur reproche au salarié une mauvaise exécution de sa prestation de travail mais ne soutient pas que les erreurs et manquements dénoncés serai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés