Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 18-26.019
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00883
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 3253-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 : 6. Les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8, 2°, du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur. 7. Après avoir jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts disent que l'AGS doit sa garantie pour les créances résultant de la rupture du contrat de travail fixées au passif de la liquidation judiciaire si la trésorerie de l'employeur n'y suffit pas, dans les limites et selon les p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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