Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 14 octobre 2020, n° 19-18.574
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00875
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail et la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : 3. Il entre dans les attributions du président d'une association, sauf disposition statutaire attribuant cette compétence à un autre organe, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement d'un salarié. 4. Pour dire le licenciement de la salariée sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13 et 16 des statuts alors applicables que le pouvoir de licencier relève de ceux largement dévolus au conseil d'administration, le président devant agir dans le respect de ceux ressortissant à cet organe, puisque le cons
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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