Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 18-24.675
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00831
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. L'article 7 de l'accord national du 3 mars 1993 relatif aux cadres de direction des sociétés d'assurances, applicable à la relation de travail, dispose que les cadres de direction licenciés pour un motif autre que la faute grave ou lourde et qui ont plus de trois ans de présence dans l'entreprise reçoivent une indemnité de licenciement calculée comme suit, sauf dispositions plus favorables du contrat de travail : Durée de présence dans l'entreprise par année en tant qu'employé ou agent de maîtrise par année en tant que cadre ou inspecteur par année en tant que cadre de direction Moins de 10 ans 2,5 % 4,0 % 8,5 % De 10 à 19 ans 3,0 % 4,5 % 6,0 % De 20 à 29 ans 3
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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