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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 30 septembre 2020, n° 19-10.547

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00772

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1332-3 du code du travail : 8. La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. 9. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire dès lors que le courrier du 10 avril 2013 invoquait une mise à pied qui comprenait précisément le terme « disciplinaire » et au surplus qu'elle entraînait retenue du salaire, de sorte qu'il ne pouvait unilatéralement annuler la mesure de mise à pied disciplinaire ainsi notifiée et prononcer le licenciement pour faute grave à rai

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés