Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 18-25.026
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00741
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article R. 1452-6 du code du travail alors applicable : 8. En application de ce texte, une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Il en résulte que sont irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure. 9. Pour déclarer recevables les demandes du salarié l'arrêt retient que celles-ci ne peuvent être considérées comme de nouvelles prétentions, qu'il s'agit d'une difficulté d'exécution relative à une préten
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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