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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 septembre 2020, n° 19-11.652

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00727

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1226-14 du code du travail : 5. D'une part, il résulte de ce texte que le salarié reconnu inapte à reprendre, à l'issue d'une période de suspension provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment et dont le contrat de travail a été rompu ne peut prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. 6. D'autre part, l'indemnité prévue par ce texte n'a pas la nature d'une indemnité de préavis et n'ouvre pas droit à congés payés. 7. L'arrêt alloue au salarié une somme correspondant à l'indemnité conventionnelle de préavis et une somme

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés