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RejetPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 8 juillet 2020, n° 17-31.291

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00645

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Le salarié licencié en vertu d'une autorisation administrative ultérieurement annulée, qui fait valoir ses droits à la retraite, ne peut demander sa réintégration dans l'entreprise, mais peut prétendre, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, à une indemnité égale aux rémunérations qu'il aurait dû percevoir de son éviction jusqu'à l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation, sous déduction des pensions de retraite perçues pendant la même période, sauf s'il atteint, avant cette date, l'âge légal de mise à la retraite d'office

Articles du code du travail visés