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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 septembre 2020, n° 18-24.983

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00622

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 7. Il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement lorsque l'employeur justifie de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, dans l'entreprise, ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient. 8. Pour confirmer le jugement du conseil de prud'hommes ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il est de jurisprudence constante que, sauf fraude, les possibilités de reclassement s'apprécient au plus tard à la date du licenciement. Il ajoute qu

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés