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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 18-21.460

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00594

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article L. 7112-5 1° du code du travail : 5. Il résulte de ce texte qu'en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du journaliste professionnel, celui-ci a droit à l'indemnité de rupture prévue par les articles L. 7112-3 et L. 7112-4 du code du travail lorsque la rupture est motivée par la cession du journal ou du périodique. 6. L'article L. 7112-5 du code du travail n'impose aucun délai aux journalistes pour mettre en oeuvre la « clause de conscience ». Il suffit, pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées, que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par l'une des circonstances qu'il énumère. 7. Pour faire droit à la

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code du travail visés