Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 1er juillet 2020, n° 18-24.608
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00534
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 6. Il résulte de ce texte que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. 7. Pour retenir un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et juger les licenciements des salariés dépourvus de cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que les recherches de reclassement de la société n'ont aucuneme
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code du travail visés
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